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Avocat spécialiste du droit du travail

Avocat spécialiste du droit du travail

Le droit du travail se définit comme l’ensemble des lois et règlements qui unissent les relations entre salariés et employeurs qui régissent du droit individuel et collectif. En matière de droit du travail, nos spécialistes d’avocats interviennent sur toutes questions relatives au droit du travail, c'est-à-dire la rupture d’un contrat de travail suite à un licenciement ou une démission. Ils interviennent aussi sur la condition de travail, heures supplémentaires, harcèlement et tant d’autres sujets qui nécessitent de faire appel à un spécialiste.

Exemple de texte de loi du code du travail
Article L123-1

(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1992)


Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.

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