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Démission droit du travail

Démission droit du travail

La démission est une interruption volontaire du contrat de travail par le salarié. La démission peut résulter de l’envoie d’une lettre écrite par le salarié à son employeur l’informant de sa démission. Il peut aussi provenir de la part du salarié qui manifeste sa volonté de démissionner. Cependant, le salarié doit respecter le délai de préavis pour la remise de la lettre et de prise de démission qui d’une durée de 3 mois sauf en dispense de l’employeur. Cependant, le salarié qui refuse d’accepter les conditions de changement d’un contrat de travail ne constitue en aucun cas un motif de démission. Par contre, le salarié qui démissionne ne bénéficie pas d’indemnité chômage ni de licenciement, mais perçoit que les congés payés.

Exemple de texte de loi du code du travail

Article L119-1-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 28 () JORF 27 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;

2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

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