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Licenciement
Le licenciement est la restitution ou la rupture d’un contrat de travail par un l’action d’un employeur qui met fin au contrat de travail par son initiative. Cependant, elle s'oppose à la démission qui est aussi une rupture du contrat de travail mais à l'initiative du salarié. De ce fait en cas de contestation de son licenciement, le droit du travail prévoit toute une règlementation pour défendre et préserver le droit du salarié et employeur, et pour ce fait, le contestateur peut faire recours au conseil de Prud’homme. Ainsi notre cabinet d’avocat représente et défend les causes de ses clients pour leur obtenir gain de cause.
Exemple de texte de loi du code du travail
Article L120-3
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 63 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
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